Cour d'appel de Paris, 20 juin 2012, n° 11/09180
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 20 juin 2012
- Numéro
- 11/09180
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'il convient de se référer expressément aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Sur le licenciement : Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme [O] [X] le 16 juillet 2007 est libellée comme suit : '.................................................................................................................................. ' Par courrier du 7 juin 2007, nous avons attiré votre attention sur des insuffisances qualitatives et quant […] union (témoin [V]), et lui manifestait son mépris en permanence (témoin [T]) ; Que ce comportement répété est constitutif de harcèlement moral et est concomitant avec la détérioration de l'état de santé de Mme [O] [X] qui a dû consulter de manière régulière pour un état anxio-dépressif à compter de juillet 2007 ; Considérant que c'est, en conséquence, à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [O] [X] une somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts sur ce fondement ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] [X] au titre d'une irrégularité de son licenciement la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable lui ayant été adressée le 28 juillet 2007 pour le 10 juillet 2007 soit dans les délais légaux ; Que la cour confirmera le montant de l'indemnité allouée en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [O] [X] et condamnera la société GREINER BIO ONE à lui payer au même titre pour les frais irrépétibles d'appel une somme de 2.000 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum alloué à Mme [O] [X] à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société GREINER BIO ONE à payer à Mme [O] [X] la somme de 24.392,16 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société GREINER BIO ONE à payer à Mme [O] [X] 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société GREINER BIO ONE aux dépens. LA PRESIDENTE, LE GREFFIER,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.