Cour d'appel de Paris, 21 juin 2012, n° 09/06962

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 7
Date
21 juin 2012
Numéro
09/06962
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant qu'il conviendra d'indiquer que Monsieur [W] a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2003 ; qu'il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 ; Sur la recevabilité des demandes afférentes à la pension de retraite Considérant que Monsieur [W] réclame le versement de la somme de 50 000 € comme représentant la perte de pension ; Considérant que la RATP soutient que cette demande est irrecevable au motif que les attribution […] que l'organisation de ces entretiens relève de la compétence de l'employeur ; Qu'ainsi, en n'organisant pas cet entretien annuel nécessaire pour recueillir des éléments d'appréciation pour la détermination du montant de ladite prime, l'employeur a commis une faute devant donner lieu à l'octroi de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts, au titre d'une perte de chance et non d'un préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ; Sur la demande de perte de pension Considérant que la prétention principale a été rejetée, il n'y aura pas lieu de statuer sur cette demande ; Sur la capitalisation des intérêts Considérant qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, selon les conditions édictées à l'article 1154 du code civil ; Sur les frais irrépétibles Considérant que la RATP, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, les dépens engagés en cause d'appel étant également mis à sa charge ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la demande afférente aux dommages et intérêts octroyés pour les primes perdues, STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la RATP à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des primes de résultat, ORDONNE la capitalisation des intérêts, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE la RATP à payer à Monsieur [W] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la RATP aux dépens d'appe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.