Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2012, n° 11/23369

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
25 octobre 2012
Numéro
11/23369
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que Mme [V] dite [O] et le Comité Miss France demandent à la Cour de dire que l'élection organisée par Madame [V] dite [O] au mois de décembre 2010 n'a pas eu pour effet d'empêcher la société Endemol de poursuivre l'activité économique de la société Miss France et de réaliser son objet social et que Mme [V] n'a pas violé la garantie d'éviction en sa qualité de cédante des titres de la société Miss France ; Mais considérant que ces demandes excèdent manifestement les […] onditions telles que relatées ci-avant, Mme [V] dite [O] et le Comité Miss France ont manifestement contrevenu à l'engagement de non concurrence souscrit consistant à assurer la jouissance paisible des droits sociaux de la société Endemol Productions et que ce non respect est bien constitutif d'un trouble manifestement illicite'; que ce manquement est également constitutif d'un dommage imminent, qui s'est d'ailleurs réalisé puisque l'élection concurrente a bien eu lieu'; Considérant qu'il s'ensuit qu'aucune des demandes formées par Mme [V] dite [O] et le Comité Miss France ne peuvent prospérer et que l'ordonnance rendue le 15 juin 2010 par le tribunal de commerce de Paris doit être confirmée'; Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] dite [O] et le Comité Miss France ne peut prospérer en raison de l'issue du litige'; Considérant que les sociétés Miss France et Endemol Productions sollicitentégalement l'allocation d'une somme indemnitaire de 50 000 euros pour procédure abusive'; que toutefois en l'absence d'abus de droit démontré, la demande sera rejetée'; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes Mme [V] et le Comité Miss France tendant à voir dire que l'élection qu'ils ont organisée au mois de décembre 2010 n'a pas eu pour effet d'empêcher la société Endemol de poursuivre l'activité économique de la société Miss France et de réaliser l'objet social et que Mme [V] n'a pas violé la garantie légale en sa qualité de cédante des titres de la société Miss France. CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à de cesser d'entreprendre tout acte de quelque nature que ce soit en vue d'organiser une élection concurrente à l'élection Miss France 2011'sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée et ce à compter de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.