Cour d'appel de Grenoble, 2 octobre 2012, n° 12/00366

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
2 octobre 2012
Numéro
12/00366
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que l'article L 451-1 du code du travail pose le principe de la réparation des accidents du travail selon un régime spécifique dérogatoire au droit commun, que le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause dans sa décision du 18 juin 2010 ; Attendu que l'article L 452-1 du code du travai […] sibilités de promotion professionnelles, lesquelles ont été ruinées par l'accident ; que le préjudice résultant de cette perte sera réparé par la somme de 20.000 euros ; Attendu que le déficit fonctionnel temporaire qui a été total pendant 8 jours et partiel jusqu'à la date de consolidation a été exactement apprécié par les premiers juges, de même que le préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation ; Attendu que le livre IV de la sécurité sociale ne prévoyant l'assistance d'une tierce personne que pour les incapacités d'au moins 80 %, la demande de [E] [U] ne peut être rejetée au motif qu'elle est prise en compte dans le livre IV ; Attendu que pour autant, l'expert évalue 'tout au plus à une heure par semaine' l'aide qui pourrait lui être apportée pour des tâches particulières comme le lavage des cheveux ou la coupe des ongles ; qu'il sera alloué à [E] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation ; Attendu qu'il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2011 en ce qu'il a débouté [E] [U] de sa demande tendant à l'institution d'une nouvelle expertise. - Confirme le jugement en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation. - Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, fixe l'indemnisation des préjudices de [E] [U] aux sommes suivantes : - 20.000 euros au titre des souffrances physiques - 30.000 euros au titre des souffrances morales - 25.000 euros au titre du préjudice esth
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.