Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2012, n° 11/05382

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
16 mars 2012
Numéro
11/05382
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement du 2 septembre 2009 : Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégati […] mandé son avis sur la compatibilité de ces postes avec l'état de santé de la salariée. Par lettre du 19 octobre 2009, le médecin du travail a répété que l'état de santé de [M] [V] ne lui permettait pas de faire une proposition de reclassement dans l'entreprise. Le 28 octobre 2009, le GIE GESAM ASSURANCES a proposé les deux postes à [M] [V]. Celle-ci les a refusées, par lettre du 8 novembre 2009, 'compte tenu de son état de santé.' Il résulte de ces éléments que le GIE GESAM ASSURANCES a recherché sérieusement et loyalement toutes les possibilités de reclassement de [M] [V] en son sein et auprès des sociétés adhérentes. La contestation du licenciement n'est pas fondée et [M] [V] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes. Sur les dépens les frais non répétibles : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de partager les dépens d'appel par moitié entre les parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sur l'avertissement délivré le 7 décembre 2009, Statuant à nouveau sur ce point : Annule l'avertissement délivré le 7 décembre 2009 à [M] [V], Confirme le jugement entrepris sur le surplus, Ajoutant, sur la contestation nouvelle en appel relative au licenciement, Juge que le licenciement de [M] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, déboute [M] [V] de ses demandes liées à la contestation de son licenciement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties. LE GREFFIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.