Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2012, n° 11/03704
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 septembre 2012
- Numéro
- 11/03704
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs L'appel est recevable comme régulier en la forme. Sur l'indemnité de départ à la retraite L'article L.1237-9 du code du travail dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, a droit à une indemnité de départ à la retraite et l'article D.1237-1 précise que le taux de l'indemnité de départ en retraite est au moins égal, après 30 ans d'ancienneté, à deux mois de salaire. La salariée a toutefois perçu une somme de 20.052,12 € sur la […] fait encore grief à l'association d'avoir refusé d'avoir recours à la commission paritaire d'application et de suivi instaurée par l'article 85 de l'accord et d'avoir omis de procéder à l'information des salariés et des organisations syndicales concernées. Il ressort toutefois de l'article 85 de cet accord que l'une des parties signataires pouvait prendre l'initiative de cette réunion. Or les intimés qui ne fournissent aucun justificatif d'une demande de leur part à cet égard, ne peuvent valablement reprocher à l'employeur de ne pas avoir pris cette initiative, alors que, dès le 3 octobre 2008, le directeur des ressources humaines informait le syndicat CGT-FO de sa position relative aux effets de la loi du 25 juin 2008 et de son décret d'application. Les demandes de dommages-intérêts formulées tant par Madame [Y] que par le syndicat doivent donc être rejetées. Madame [Y] et le syndicat qui succombent dans leurs prétentions devront supporter les dépens mais eu égard à la disparité des situations des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' infirme le jugement déféré ; ' déboute Madame [Y] et le syndicat CFDT FPA de leurs demandes ; ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne in solidum Madame [Y] et le syndicat CFDT FPA aux dépens tant de première instance que d'appel. Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A-M Lacour-Rivière R. Duval-Arnould
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.