Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012, n° 10/12236
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 30 mai 2012
- Numéro
- 10/12236
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Monsieur et Madame [G] critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu pour évaluer l'indemnité principale d'éviction un coefficient de 100 appliqué à la moyenne du chiffre d'affaires connu des trois dernières années, soutenant qu'un coefficient de 130 serait mieux adapté à la valeur du fonds compte tenu de son amplitude d'ouverture de 10 heures à 1 heure du matin. Or le coefficient de 100 retenu par le tribunal correspond à celui avancé par l'expert qui se fondant sur un coefficient […] époux [G] ne produisent aucun document probant qui soit de nature à combattre cette opinion ; Les époux [G] n'indiquent pas en particulier si M [O] [X] qu'ils présentent comme un peintre d'origine canadienne célèbre dont les oeuvres sont vendues dans le monde entier est le seul auteur des fresques murales et quelle peut en être la valeur marchande ; ils se bornent à produire de nombreuses coupure de presse de journaux ou magazines se faisant l'écho du caractère singulier de l'établissement 'qui met l'art au coeur de la vie quotidienne' sans produire le moindre document concernant la qualité artistique des oeuvres en question ; Il convient, sans qu'il y ait lieu à expertise qui ne peut suppléer la carence des parties dans la production des éléments de preuves, de débouter les époux [G] de leur demande d'indemnisation complémentaire au titre des peintures artistiques qui décorent les murs du fonds. Les époux [G] qui succombent en leur recours supporteront les dépens d'appel et paieront à la sci Vinh Long une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Déboute Monsieur et Madame [G] de leur demande en indemnisation d'un préjudice complémentaire résultant de la présence de peintures artistiques sur les murs du fonds de commerce, Condamne Monsieur et Madame [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la sci Vinh Long la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du même code. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 17/10763Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 17/07288Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 18/02351Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 17/17607Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 17/13317Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 18/02635Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.