Cour d'appel de Paris, 29 mai 2012, n° 10/06476
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 29 mai 2012
- Numéro
- 10/06476
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Attendu sur la fin de non recevoir de la société NCR France tirée de la transaction du 25 janvier 1990 que Monsieur [O] n'est pas fondé à opposer l'engagement des parties à ne pas en faire état 'à qui que ce soit' sous peine de dommages-intérêts ; Que cette transaction en effet fait foi entre les parties, lesquelles ne peuvent être privées du droit de l'opposer entre elles en justice ; Que la fin de non recevoir de la société NCR France au titre de cette transaction est donc recevable et la demande de dommages intérêts de Monsieur [O] par ailleurs mal fondé ; Attendu que cette transaction est intervenue en cours de procédure d'appel contre le jugement du 25 février 1987 du tribunal du travail d'Abidjan statuant après jonction des requêtes de Monsieur [O], lequel a ensuite le 29 janvier 1990 formalisé par conclusions sa renonciation définitive aux droits résultant de la procédure comme des rapports ayant existé entre les parties ; Qu'il s'évince donc de la procédure ivoirienne que l'ensemble du litige après jonction a été envisagé par les parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétentions de Monsieur [O] à restitution de retenues de cotisations ; Que par suite les prétentions présentées plus de 18 ans après par Monsieur [O] sur le fondement de la législation sociale française au titre d'un contrat de travail de droit ivoirien exécuté en Côte d'Ivoire sont irrecevables ; Que l'appel n'est pas fondé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Déboute Monsieur [O] de se demande de dommages et intérêts pour évocation par la société NCR France de la transaction du 25 janvier 1990 Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne Monsieur [O] à payer à la société NCR France la somme de 1 500 euros, Condamne Monsieur [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.