Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2012, n° 09/16791
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 5 janvier 2012
- Numéro
- 09/16791
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; Attendu que le salarié revendique en cause d'appel un nombre important d'heures supplémentaires effectuées et non régl […] in du travail , conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R 4624-31 du code du travail. Que Monsieur [H] ne démontre pas plus que son état de santé soit en relation avec l'évolution de ses conditions de travail alors que son inaptitude n'a pas été reconnue comme étant d'origine professionnelle. Que le licenciement est donc justifié par l'inaptitude physique du salarié au poste de travail et l'employeur a rempli par ailleurs son obligation de reclassement en proposant trois postes d'agent d'exploitation à Monsieur [H], lequel conservait la même rémunération, qu'il a refusés. Que le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application en l'espèce, compte tenu de la situation respective des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre seront rejetées. Attendu que Monsieur [H] qui succombe, supportera les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Rejette les demandes de Monsieur [H]. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de l'appelant, recouvrés comme en matière d 'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.