Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2012, n° 07/01415
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 19 septembre 2012
- Numéro
- 07/01415
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que, par arrêt en date du 20 mai 2011, le Conseil d'Etat a déclaré non fondée l'exception d'illégalité de l'article R 651-6 du code de commerce ; qu'en effet, si l'article L 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006, prévoit l'obligation pour tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture - à l'exception des salariés - de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire, il résulte de l'article R […] an stratégique, ainsi que cela résulte : - des ordres du jour des 16 septembre, 23 octobre, 5 novembre 2002 et 7 janvier 2003 (pièces 52 et 56 à 58 produites par RECYLEX) du Comité de direction au sein duquel ne siégeaient en principe - à l'exception de Monsieur [B], représentant de METALEUROP COMMERCIAL, et de Monsieur [O], directeur de la communication du groupe - que des cadres de METALEUROP NORD ; - des courriels versés aux débats (pièces n° 18, 23, 25, 26, 30, 32, 34, 38 produites par RECYLEX) qui établissent que non seulement METALEUROP NORD maîtrisait sa politique d'approvisionnement, mais communiquait des instructions à METALEUROP COMMERCIAL ; Attendu que, la preuve d'une direction de fait de la SAS METALEUROP NORD par la SA METALEUROP n'étant pas rapportée, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'existence d'une quelconque faute de gestion, il convient de confirmer le jugement entrepris ; Attendu que l'équité commande de condamner in solidum Maîtres [Y] et [J] ès qualités à payer à RECYLEX la somme de 8.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Condamne in solidum Maîtres [Y] et [J] ès qualités à payer à la SA RECYLEX la somme de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum Maîtres [Y] et [J] ès qualités aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.