Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2012, n° 11/10447

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
6 juillet 2012
Numéro
11/10447
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

*** MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions, 1/ Attendu que les griefs formulés par les époux [L] tiennent exclusivement à l'exploitation de la parcelle BP [Cadastre 7] par monsieur [Z] [U] et le GAEC du Plan, et s'ils formulent également des demandes tendant à imposer la réalisation de travaux sous astreinte, ces travaux devraient être réalisés par les mêmes en qualité de nu-propriétaire et d'exploitant pour l'un, et de simple exploitant p […] 'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve; 7/ Attendu que c'est encore à bon droit que le premier juge, relevant les termes péjoratifs employés par les époux [L], dans le cadre de la procédure, à l'encontre de monsieur [Z] [U], les a condamnés, faisant une juste appréciation du préjudice moral en résultant, à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts; 8/ Attendu, cependant, qu'en appel, à l'appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, les intimés ne démontrent aucun préjudice autre que celui, purement procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Attendu, en conséquence qu'il y a lieu de rejeter cette demande; * Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes autres demandes; Vu, cependant, les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS,LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT, Reçoit l'appel, Déclare irrecevable en appel la demande de monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, tendant à ce que monsieur [Z] [U], madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 10.692,24€ au titre des dégradations des 10 et 28 février 2003, et la somme de 589,74€ au titre des dégradations du 4 décembre 2006, Confirme le jugement prononcé le 16 décembre 2010 par le Tribunal d'instance d'Antibes, Y ajoutant, Condamne monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, à payer à monsieur [Z] [U], madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.