Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 février 2012, n° 10/20758
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 3 février 2012
- Numéro
- 10/20758
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1) La convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 Février 2003, étendue par arrêté du 6 Janvier 2004 prévoit, en son article IV-2-2 relatif au licenciement économique que : 'avant tout licenciement pour motif économique, et sans préjudice de la législation en vigueur, l'employeur : - procédera à une information de l'ensemble des salariés sur l'analyse de la situation et de la gestion de l'entreprise ayant conduit à cette décision de licenciement, - […] e peut prétendre à percevoir une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'article 1235-2 du Code du Travail excluant le cumul des indemnités. De même, la société SARL C+T d'architecture étant condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [J] [C] ne peut prétendre, en sus, à une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements ; partant, il n'y a pas lieu de rechercher si la société SARL C+T d'architecture a respecté cet ordre. En conséquence, [J] [C] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts présentées à ces deux titres. 4) L'équité en la cause commande de condamner la société SARL C+T d'architecture, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [J] [C] la somme de 1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; sera maintenue la somme allouée à [J] [C] par les premiers juges pour les frais irrépétibles de première instance (800 Euros) ; la société SARL C+T d'architecture, qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Réforme le jugement déféré rendu le 15 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a : - dit le licenciement d'[J] [C] justifié par une cause réelle et sérieuse, - condamné la société SARL C+T d'architecture à payer à [J] [C] la somme de 2.917 Euros au titre de l'irrégularité de la procédure, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement d'[J] [C] opéré par la société SARL C+T d'architecture était sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société SARL C+T d'architecture à payer à [J] [C] la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.