Cour d'appel de Paris, 27 juin 2012, n° 11/08525
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 27 juin 2012
- Numéro
- 11/08525
- Type
- Arrêt
- Solution
- Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : La société LJF est un fabriquant de pièces détachées pour l'industrie automobile. Elle fait partie du groupe HUTCHINSON et livre ces pièces à des constructeurs automobiles au sein du marché commun. La société MTLS, quant à elle, est une société spécialisée dans le transport terrestre. Depuis 2006, la société LJF confiait à la société MTLS la mission d'acheminer sa production de pièces détachées depuis la France vers l'Italie, […] s de six mois afin de pallier les incidences inhérentes à la rupture ; Sur le préjudice Considérant que l' indemnité due à la société MTLS au titre de la rupture des relations entre les parties ci-dessus analysée comme ayant été brutale correspond à la perte par l'appelante de la marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être perçue si un préavis suffisant et conforme aux exigences de l'article précité avait été consenti ; qu'il ressort de la comptabilité analytique produite par la société MTLS que le chiffre d'affaires mensuel moyen s'élève pour les années 2006, 2007 et 2008 à 24063,74 euros et pour les cinq premiers mois de l'année 2009 à 12541,18 euros, soit un chiffre d'affaires moyen de 18302,46 euros sur la période au cours de laquelle les sociétés LJF et MTLS ont entretenu des relations commerciales ; qu'au regard du préavis de six mois accordé, l'indemnité à allouer à la société MTLS doit être évaluée à 18302,46 x 6 soit 109814,75 euros, auquel il faut appliquer un taux de marge moyen de 14,88%, ce qui donne une indemnité de préavis d' un montant de 16340,43 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère établi de la relation commerciale, - L'INFIRME pour le surplus, - Et statuant à nouveau - CONDAMNE la société LJF à payer à la société MTLS la somme de 16340,43 euros au titre de la rupture brutale, - DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs plus amples demandes, - CONDAMNE la société LJF aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société LJF à verser 2500 euros à la société MTLS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 18/04726Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 17/13202Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 19/08181Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 18/05192Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 18/01638Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 16/14378Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.