Cour d'appel de Paris, 27 juin 2012, n° 11/08525

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
27 juin 2012
Numéro
11/08525
Type
Arrêt
Solution
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : La société LJF est un fabriquant de pièces détachées pour l'industrie automobile. Elle fait partie du groupe HUTCHINSON et livre ces pièces à des constructeurs automobiles au sein du marché commun. La société MTLS, quant à elle, est une société spécialisée dans le transport terrestre. Depuis 2006, la société LJF confiait à la société MTLS la mission d'acheminer sa production de pièces détachées depuis la France vers l'Italie, […] s de six mois afin de pallier les incidences inhérentes à la rupture ; Sur le préjudice Considérant que l' indemnité due à la société MTLS au titre de la rupture des relations entre les parties ci-dessus analysée comme ayant été brutale correspond à la perte par l'appelante de la marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être perçue si un préavis suffisant et conforme aux exigences de l'article précité avait été consenti ; qu'il ressort de la comptabilité analytique produite par la société MTLS que le chiffre d'affaires mensuel moyen s'élève pour les années 2006, 2007 et 2008 à 24063,74 euros et pour les cinq premiers mois de l'année 2009 à 12541,18 euros, soit un chiffre d'affaires moyen de 18302,46 euros sur la période au cours de laquelle les sociétés LJF et MTLS ont entretenu des relations commerciales ; qu'au regard du préavis de six mois accordé, l'indemnité à allouer à la société MTLS doit être évaluée à 18302,46 x 6 soit 109814,75 euros, auquel il faut appliquer un taux de marge moyen de 14,88%, ce qui donne une indemnité de préavis d' un montant de 16340,43 euros ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère établi de la relation commerciale, - L'INFIRME pour le surplus, - Et statuant à nouveau - CONDAMNE la société LJF à payer à la société MTLS la somme de 16340,43 euros au titre de la rupture brutale, - DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs plus amples demandes, - CONDAMNE la société LJF aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société LJF à verser 2500 euros à la société MTLS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.