Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2012, n° 09/13866
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 16 janvier 2012
- Numéro
- 09/13866
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Sur la procédure : Madame [S] [H] épouse [M] a sollicité le renvoi de l'affaire aux motifs d'une plainte déposée auprès du Parquet de NICE et de la notification des écritures de Monsieur [J] le 26 septembre 2011, soit la veille de la clôture de la procédure, demandant subsidiairement, le rejet des débats des dernières conclusions de Monsieur [J]; Il n'est aucunement démontré que la plainte déposée par l'appelante entre les mains du Procureur de la République de [Localité […] à l'installation d'une fosse septique. Les époux [O] demandent la reconnaissance d'un droit de puisage à une citerne située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] en faisant référence à un acte de 1906, invoqué par l'appelante elle - même dans ses écritures. Cependant, l'invocation par Madame [M] d'un droit de puisage à la citerne sise sur la parcelle [Cadastre 7] ne constitue nullement une reconnaissance du droit invoquée par les intimés, dont le titre ne fait pas état d'un tel droit, puisque tant le passage sur la parcelle [Cadastre 7] que l'accès à la citerne ont été rayés sur l'acte du 23 janvier 1983. Les époux [O] ne peuvent donc voir prospérer leur demande. *** Eu égard à l'issue du litige, les appels en garanties contre le notaire s'avèrent sans objet. *** Pour infondées qu'elles soient les prétentions de Madame [M] ne revêtent pas de caractère abusif , légitimant les demandes indemnitaires formées à son encontre par les intimés. *** Il sera alloué à chacune des parties intimées une indemnité supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, -Reçoit l'appel, régulier en la forme, -Rejette la demande de l'appelante tendant à voir écarter des débats les conclusions de Monsieur [T] [J] du 26 septembre 2011, -Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'irrecevabilité de l'action en revendication de propriété de Madame [S] [H] épouse [M] est fondée sur la prescription acquisitive abrégée opposée à juste titre par les époux [O], -Déboute les époux [O] de leur demande relative à un droit de puisage sur la citerne sise sur la parcelle [Cadastre 7], -Déboute les parties intimées de leurs demande de dommages et intérêts formées à l'encontre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.