Cour d'appel de Pau, 5 avril 2012, n° 11/00651

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
5 avril 2012
Numéro
11/00651
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION M. et Mme [P] ne fondent pas leur action sur l'état d'enclave de leurs parcelles mais revendiquent une servitude de passage par destination du père de famille. En vertu de l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre pour les servitudes continues et apparentes. Elle vaut également titre pour les servitudes apparentes discontinues telles que les servitudes de passage, en application des articles 693 et 694 du même code, lors de la division d'un fonds, dès l […] lle des lieux, de l'intérêt général ou de la loi'». Dès lors, ces actes ne démontrent pas la volonté de l'auteur commun d'assujettir les fonds les uns aux autres. Dans ces conditions, en l'absence de signes apparents de servitude de passage au regard des témoignages contraires et de l'état des lieux et au vu de la contestation contenue dans les actes de propriété, il apparaît que M. et Mme [P] ne rapportent pas la preuve de la servitude de passage par destination du père de famille qu'ils revendiquent. Et la tolérance durant plusieurs années, par les époux [H], d'un passage sur ces deux accès à la terrasse ainsi qu'il est rapporté par les autres témoignages produits par les époux [P], ne peut être créatrice de droit. Le jugement sera donc infirmé. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [H], la totalité des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 20 janvier 2011 en toutes ses dispositions ; - Déboute M. et Mme [P] de leur action en revendication d'une servitude de passage sur les parcelles appartenant à M. et Mme [H] depuis le chemin n° [Cadastre 17] jusqu'à leurs parcelles n° [Cadastre 12] et [Cadastre 28] ; - Condamne M. et Mme [P] à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. et Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel ; - Autorise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.