Cour d'appel de Pau, 8 septembre 2022, n° 19/04066
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 19/04066
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR L'URSSAF rappelle que l'appelant a été associé gérant d'une EIRL, et n'avait pas réglé les cotisations sociales obligatoires au titre des périodes concernées par ses réclamations et faisant l'objet des contraintes litigieuses. Pour s'y opposer, l'appelant se prévalait du fait que la société qu'il gérait aurait dû faire l'objet d'une radiation. Par ses dernières écritures, l'URSSAF expose que le jour de l'audience devant la cour d'appel de Pau, du 3 mars 2022, l'appelant lui a présenté un K-bis modifié en date du 28 février 2022, portant mention de la dissolution à effet rétroactif au 6 mai 2015, de la société dont il était le gérant. Il a en conséquence, de même, à cette date, fait l'objet d'une radiation des registres de l'URSSAF. Il en est résulté en date du 23 mars 2022, une annulation intégrale des cotisations et majorations de retard qui lui étaient réclamées par les contraintes litigieuses. L'URSSAF reconnaît ainsi que sa créance se trouve éteinte. Ainsi, le premier juge sera infirmé, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité, au vu des circonstances de la cause, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, dont l'absence de justification de ses revenus, est à l'origine de ses contestations, est jugé succombant, et supportera à ce titre les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes du 5 septembre 2019, Et statuant à nouveau, Constate l'annulation des cotisations visées dans les contraintes litigieuses du 21 janvier 2019 et 28 juin 2018, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause, Condamne M. [O] [N] aux dépens à compter du 1er janvier 2019, en ce compris le coût de signification des contraintes litigieuses. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.