Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2012, n° 10/01582
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2012
- Numéro
- 10/01582
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer jusqu'à mise en cause des organismes sociaux Considérant qu'après cassation, le litige ne porte plus que sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de la victime ; que les dispositions de l'arrêt du 7 novembre 2007 ayant condamné in solidum l'EFS et AGF, Monsieur [C] et la MATMUT à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine sont devenues définitives ; Qu'en conséquence, les postes demeurant en débat n'étant […] l'origine d'une contamination ; Qu'il y a lieu de les condamner in solidum avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à indemniser Madame [J] ; que dans leurs relations entre eux, l'Office d'une part et Monsieur [C] et la MATMUT d'autre part seront tenus de contribuer par moitié à réparation du dommage, cette disposition de l'arrêt du 7 novembre 2007 étant également définitive ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant qu'il convient d'allouer à Madame [J] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées au même titre par d'autres parties étant rejetées ; Que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d'une part, Monsieur [C] et la MATMUT, d'autre part, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 novembre 2007 infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 novembre 2005 et l'arrêt de cassation partielle du 19 novembre 2009 ; Vu l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et ses décrets d'application; Constate que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement Français du sang ; Met hors de cause l'Etablissement Français du sang ; Déclare irrecevables les demandes de Madame [J] et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'égard d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rennes, 24 février 2022, n° 20/05391Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rennes, 24 février 2022, n° 20/04676Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rennes, 23 février 2022, n° 21/01584Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rennes, 22 février 2022, n° 19/07070Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rennes, 22 février 2022, n° 19/07420Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2021, n° 20/06160Déclare l'acte de saisine caduc
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.