Cour d'appel de Paris, 29 mars 2012, n° 11/11323

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
29 mars 2012
Numéro
11/11323
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LA COUR Considérant que par son arrêt du 28 octobre 2010, cette cour a déclaré inopposable aux consorts [O] la transaction signée en leur nom, le 18 juillet 2003, par laquelle, notamment, ils acceptaient de renoncer au bénéfice des sommes qui avaient été fixées en leur faveur, au passif de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur, la société MUELLER EUROPE, aux termes du jugement du conseil de prud'hommes de MELUN rendu le 27 juin 2003'; que, dans leur requête susvisée «'d' inte […] jugement du 27 juin 2003 et qu' à observer, dans le cadre de cette exécution, les règles régissant le cours et le calcul des intérêts légaux, applicables en des circonstances semblables à celles de l'espèce'; Considérant qu'en définitive, la cour, dans son arrêt du 28 octobre 2010, s'en étant rapportée exclusivement et complètement aux dispositions du jugement du 27 juin 2003, seule, l'exécution 'des dispositions de ce jugement apparaît désormais faire débat entre les parties'; Et considérant qu'un tel débat ne procède, ni d'une difficulté d'interprétation de l'arrêt du 28 octobre 2010, ni d'une omission de statuer affectant cette décision'et ressortit, dès lors, à la seule compétence du juge de l'exécution'; qu'il appartiendra aux requérants d'exercer, le cas échéant, toute procédure utile devant cette juridiction'; Considérant qu'il convient, dans ces conditions, de rejeter la requête des consorts [O]'; Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de la SCP [AB], ès qualités, et de l'AGS les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente procédure'; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette la requête des les consorts [O]'; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Laisse les dépens éventuels de la présente instance à la charge des consorts [O] . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.