Cour d'appel de Paris, 2 mai 2012, n° 11/09850
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 2 mai 2012
- Numéro
- 11/09850
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que, par délibération du 15 mars 1999, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL Auto 35 a décidé à l'unanimité de la dissolution par ancipation de la société 'à compter de ce jour', ajoutant que la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, et de la nomination de M. [N] [U] en qualité de liquidateur pour toute la durée de la liquidation ; Considérant que la créance de l'Etat à l'égard de la société Auto 35 […] s visas, le 24 juin 2006, par lettre recommandée présentée le 30 mai 2006 et retournée avec la mention 'non réclamée', et enfin lui avoir fait signer le 21 août 2006 un ordre de virement d'office de son compte bancaire au profit du compte bancaire Banque de France de la Trésorerie de Montlhery ; que ces virements n'ont pu suffire à régler l'intégralité de la dette, de sorte qu'il est justifié ici d'une créance certaine, liquide et exigible ; Considérant que, M. [N] [U] n'ayant pas manifesté l'intention d'exercer ses droits dans l'indivision conventionnelle existant avec Mme [V] [U] sur l'immeuble situé [Adresse 6]) en sollicitant le partage, M. le Trésorier de Montlhéry, dont les droits étaient compromis par la carence de son débiteur, avait tout intérêt à provoquer le partage en son nom ; que les conditions de l'action oblique étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et, au préalable, ordonné la licitation du bien indivis à la barre du tribunal sur une mise à prix de 97 800 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.