Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2012, n° 10/19234
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 26 janvier 2012
- Numéro
- 10/19234
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Sur la procédure Considérant que l'article 15 du Code de Procédure Civile dispose que "les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa […] pour parvenir a exécuter ses obligations, lesquelles, quoique non fructueuses à cet égard, démontrent une certaine bonne volonté ; que la Cour possède donc les éléments nécessaires pour liquider l'astreinte ayant couru jusqu'au présent arrêt, par une meilleure appréciation, à la somme de 15 000 euros, que la SCI ELFE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] ; - Sur les autres demandes Considérant que la demande de voir faire sommation à la SCI ELFE de "communiquer son actuel acte de prêt avec la BPE et ses avenants" est dépourvue d'intérêt en la présente instance et sera rejetée ; Considérant qu'il n'y pas lieu de donner acte aux époux [R] de leur proposition dès lors qu'ils en limitent eux-mêmes l'effet à l'audience, dont la date est passée ; Considérant qu'il n'y a lieu à aucune injonction à faire aux époux [R] ; Considérant que la SCI ELFE, qui succombe au principal, versera à Monsieur et Madame [R] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 3 000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement, sauf en ses dispositions concernant l'astreinte ; Statuant à nouveau de ce chef, LIQUIDE l'astreinte arrêtée au jour du présent arrêt à QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) ; CONDAMNE la SCI ELFE à payer cette somme à Monsieur et Madame [R] ; CONDAMNE la SCI ELFE à payer à Monsieur et Madame [R] une somme TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la SCI ELFE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.