Cour d'appel de Paris, 7 mars 2012, n° 11/00261
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 7 mars 2012
- Numéro
- 11/00261
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que Mme [Y], auteur de la requête en rectification d'une omission de statuer concernant ses écritures de première instance (pages 20-21-27), ne verse pas aux débats les écritures dont s'agit, circonstance qui place la cour dans l'incapacité d'évaluer la pertinence de sa demande , observation étant faite au demeurant, qu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt critiqué, que la comparaison des éléments d'omission cités à partir de la requête avec la décision du 16 juin 2010, dans le résumé des prétentions des parties comme dans sa motivation pour y répondre, ne permet pas de constater que les omissions alléguées sont avérées ; Qu'au contraire, force est de constater que la cour : - a statué sur la réclamation relative aux heures supplémentaires et aux demandes accessoires (arrêt page 7), - que les attestations pôle emploi ont été remises lors du licenciement ce qui rend la demande de remise à ce titre sans objet, - que la cour qui a retenu à la charge du Docteur [H] [H] un seul manquement concernant l'obligation de reclassement a condamné l'employeur à ce titre à payer à Mme [Y] la somme de 13.019,76 €, somme clairement mentionnée dans le dispositif, mais intitulée par erreur dans les motifs 'indemnité de licenciement', l'arrêt devant être rectifié sur ce dernier point ; Considérant qu'il convient, en vertu des observations qui précèdent, de rejeter les demandes de Mme [Y] sauf à procéder à la rectification sus-mentionnée ; Considérant que l'équité ne justifie pas de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Rejette les demandes de Mme [Y] sauf à substituer, à la page 6 des motifs de la décision, à l'intitulé 'indemnité de licenciement', allouée pour 13.019,76 €, l'intitulé 'manquement à l'obligation de reclassement' ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [Y] aux dépens. La Greffière La Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.