Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2011, n° 10/07267
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 28 octobre 2011
- Numéro
- 10/07267
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des partis des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt. Considérant que le Tribunal a rappelé le droit applicable en ces termes 'en application de l'article L 114-1 du Code des Assurances l'action de l'assuré contre son assureur se prescrit par 2 ans, ce délai courant à compter de la date où le sinistre a été connu, cette prescription court dans tous les cas y inclus celui où, comme en l'espèce l […] 'assureur équivaut à une violation du délai de 60 jours imparti, qu'en 2005 aucun texte ne prévoyait de sanction lorsque l'assureur procédait à la communication concomitante de son refus de garantie et du rapport d'expertise amiable qui le justifie, situation qui ne causait absolument aucun grief à l'assuré lequel conservait intact son droit de contestation de la décision ainsi prise et justifiée, qu'après quelques errements jurisprudentiels cette solution a été confirmée par le législateur: un arrêté du 19 novembre 2009 a ajouté au texte de l'article A 243-1 du Code des Assurances la précision que 'l'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification'. Considérant que le débat à propos de l'étendue de la sanction qui s'attache à la méconnaissance par l'assureur de ses obligations est sans objet dès lors que la Cour fait droit à l'argumentation d'AXA tant sur la prescription que sur le respect du délai de 60 jours. Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement entrepris, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE M [D] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.