Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2012, n° 10/03515
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 30 janvier 2012
- Numéro
- 10/03515
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La publication de l'assignation ayant été effectuée le 26 mars 2010, aucune irrecevabilité n'est plus encourue, la régularisation de cette fin de non-recevoir pouvant intervenir jusqu'à la clôture des débats et même en cause d'appel. Sur la résolution de la vente pour non-paiement du prix : L'acte du 5 avril 2007 stipule que le prix fixé à 110 000 euros est payé à concurrence de 50 000 euros au moyen d'un prêt et pour le surplus par compensation avec diverses créances de l' […] evenue caduque et a fixé la volonté des parties tant sur la vente elle-même que sur ces conditions. Le prêt a été obtenu dès le 12 octobre 2006, conformément à une promesse de vente antérieure, non réitéré par les parties, mais le prêt octroyé n'a pas été affecté par la modification des modalités de la vente qui ont été acceptées par le prêteur. Le maintien de la condition suspensive dans l'acte sous signatures privées précité alors que la condition était déjà réalisée n'est pas de nature à affecter la validité de celle-ci. Dès lors, le point de départ du délai fixé à l'article 1676 du code civil est le 8 janvier 2007, date de la dernière signature de la promesse synallagmatique de vente. L'assignation ayant été délivrée le 24 mars 2009, l'action en rescision pour lésion est irrecevable. La SCI Lamblardie ne démontre pas que les époux [K] , qui ont exercé l'action en vue de défendre les droits qu'ils estimaient avoir et exercé une voie de recours qui leur était ouverte, aient agi avec mauvaise foi ou intention de nuire et elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 18 février 2010 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action faute de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, Déboute [E] [K] et [R] [D], son épouse de leur demande de résolution de la vente pour non paiement du prix, Déclarre irrecevable l'action en rescision pour lésion, Déboute la SCI Lamblardie de sa demande de dommages et intérêts, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [E] [K] et [R] [D] à payer à la somme de deux mille cinq cents euros, Condamne [E] [K] et [R] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.