Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2011, n° 10/02950

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 6
Date
30 novembre 2011
Numéro
10/02950
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : La demande fondée sur le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de discrimination a été enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes le 5 novembre 2004, et le licenciement est intervenu le 14 octobre 2008. Il convient en conséquence de répondre à la discrimination invoquée, au principe de l'égalité de traitement entre les salariés, avant de statuer sur le bien fondé du licenciement. Sur la discrimination et l'égalité de traitement : Selon l'article L.1134-1 (ancien L.1 […] et qui relèvent de la sécurité justifient le licenciement intervenu. C'est vainement que Monsieur [Y] soutient que ce licenciement est discriminatoire et qu'il a pour objet de le sanctionner pour des faits de grève, alors que la société occupe plus de 950 salariés, qu'elle a sept syndicats représentatifs, et 67 salariés disposant de mandats électifs, et que le nombre d'heures de grève en 2008 a été de 900 heures pour l'ensemble des salariés de la société. Il appartient à Monsieur [Y] de justifier qu'il aurait participé à des faits de grève et que le licenciement serait en relation direct avec ces derniers ou un mandat syndical, alors qu'il ne s'est présenté à des élections en 2001, qu'il n'a pas été élu, et que depuis lors il n'a jamais sollicité de nouveaux mandats. Dès lors Monsieur [Y] sera débouté de toutes ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera Servair des frais exposés dans l'instance afin d'assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme de 1.500 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, Dit que le licenciement intervenu repose sur une faute grave. Déboute en conséquence Monsieur [Y] de toutes ses demandes. Condamne Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [Y] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.