Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2014, n° 13/09726
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 30 octobre 2014
- Numéro
- 13/09726
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09726 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 09/ 02129 APPELANT Maître Philippe B...né le 25 septembre 1942 à VERVINS Ancien Notai […] ticle 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel : Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile de France de ses demandes de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau de ce seul chef : Condamne M. Philippe B...à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile de France la somme de 12 000 ¿ de dommages-intérêts ; Déboute la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile de France de ses autres demandes de dommages-intérêts ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette les autres demandes ; Ordonne la publication de présent arrêt au service de la publicité foncière compétent ; Condamne M. Philippe B...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. Philippe B...à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile de France la somme de 7 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.