Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2011, n° 10/00715
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 1 décembre 2011
- Numéro
- 10/00715
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant qu'il résulte des dispositions conventionnelles qu'en cas de changement de prestataire sur un marché : - l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées et elle doit également informer ses délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché - le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise répondant à divers critères et en particulie […] es du lundi au vendredi, comme avec l'ancien prestataire et que les prestations devaient impérativement être finies avant 9 heures, heure d'arrivée massive des employés ; Considérant qu'il s'ensuit, aucune discussion n'existant sur le fait que la salariée n'effectuait que 3 heures sur les parties communes, que c'est la SAS CHALLANCIN, qui ne produit pas le contrat qu'elle avait signé avec la société MICROSOFT et qui, sur le site Coeur de Défense, avait d'autres clients que cette dernière, qui doit prendre en charge l'heure perdue par [F] [D] et qui est redevable du salaire réclamé par cette dernière ; Considérant qu'elle devra, en outre, dans le mois de la notification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai de 100,00 € par jour de retard, fournir à [F] [D] un travail d'une heure par jour sur le site Coeur de Défense ; Considérant enfin que le non respect des dispositions contractuelles par la SAS CHALLANCIN et la modification unilatérale du contrat de travail ont causé à [F] [D] un préjudice distinct qu'il convient d'indemniser par l'octroi d'une somme de 3000,00 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a mis hors de cause la SA ASPIROTECHNIQUE, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Met hors de cause la SAS GLOBAL SERVICES GROUPE ORGANET, Condamne la SAS CHALLANCIN à payer à [F] [D] 6012,81 € de rappel de salaire et 601,28 € de congés payés afférents avec intérêts légaux ainsi que 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamne la SAS CHALLANCIN à fournir à [F] [D] une heure de travail du lundi au vendredi sur le site Coeur de Défense, dans le mois de la notification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100,00 € par jour de retard, Condamne la SAS CHALLAN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.