Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011, n° 09/06607
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 29 novembre 2011
- Numéro
- 09/06607
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les relations contractuelles et le rappel de salaire et accessoires Ni la qualité de journaliste professionnelle, ni celle de salariée, ni la collaboration régulière depuis 1999 au magazine DVD Mania, puis HD Mania, de Mme [R] ne sont contestées, et la société Custom publishing France a d'ailleurs choisi la voie du licenciement pour rompre les relations contractuelles, comme elle a toujours mentionné comme applicable aux relations entre elles la convention collective de […] tion, de ses compétences et de ses possibilités d'évolution. A défaut de véritable tentative de reclassement le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation à son profit. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme [R], en application de l'article L.1235-5 du code du travail une somme de 13 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les intérêts Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil ainsi que prévu au dispositif. Sur les frais irrépétibles Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies. Il convient d'allouer à Mme [R] une somme de 2 500 euros à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société Custom publishing France à payer à Mme [R] : - 36 059,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2004 au 30 avril 2007 , - 3 605,93 euros au titre des congés payés afférents, - 1 948,10 euros à titre de prime d'ancienneté, - 194,81 euros au titre des congés payés afférents, - 8 598 euros à titre d'indemnité de licenciement, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.