Cour d'appel de Paris, 6 avril 2011, n° 09/22843
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 6 avril 2011
- Numéro
- 09/22843
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR Considérant que le 10 juin 2008, l'Hôpital privé d'[Localité 10], ci-après HPA, a accepté la proposition commerciale de téléphonie filaire présentée par ETS communication, qui devait lui permettre de faire des économies sur le coût des communications; que cette offre 'full illimitée' portait sur la mise à disposition sur site de passerelles et routeurs, leur installation et une assistance technique; Que la société Digilease, après avoir acheté les matériels à ETS communication, a […] e location demandent à être garanties par la cédante des condamnations prononcées à leur encontre; Mais considérant que Franfinance ne démontre, ni même ne reproche aucune faute à Digilease; que sa demande de garantie doit donc être rejetée; Que BPLC fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1626 du code civil, relatives à la garantie due par le vendeur à l'acquéreur en cas d'éviction qu'il souffre dans l'objet vendu ou les charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente; que cependant elle ne démontre ni que Digilease a elle-même porté atteinte à ses droits résultant de la cession du contrat de location, ni que cette société avait connaissance de l'existence d'un risque d'éviction lors de la cession; que dès lors sa demande fondée sur cet article ne peut aboutir; que par ailleurs elle n'impute aucune faute à Digilease au soutien de sa demande de garantie, laquelle sera donc rejetée; Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à HPA et de rejeter les demandes des intimées à ce titre;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat conclu entre la société Hôpital privé d'[Localité 10] et la société ETS communication, aux torts de cette dernière, à la date du 24 septembre 2008, Prononce la résiliation des contrats de location liant la société Hôpital privé d'[Localité 10] à la société Banque populaire Lorraine Champagne d'une part et à la société Franfinance location d'autre part, à la date du 24 septembre 2008, Donne acte à la société Hôpital privé d'[Localité 10] de ce qu'elle tient les matériels loués à la disposition des bailleurs et, en tant que de besoin, lui ordonne de les restituer dans les q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.