Cour d'appel de Versailles, 3 mai 2012, n° 11/00375
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 3 mai 2012
- Numéro
- 11/00375
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties, formulées par conclusions déposées au cours de l'audience, sont recevables. En l'espèce, il résulte du dossier que les moyens et prétentions développés par le cabinet [J] dans ses dernières écritures déposées le 07 mars 2012 étaient déjà tous exposés dans ses précédentes écritures en sorte qu'il n'y a pas atteinte au principe de la contradiction sur ce point. En revanche, la SELARL [J] a communiqu […] , *5.131,28 € à titre de rappel de salaire portant sur la période du 1er juin 2010 au 15 juillet 2010 , *513,13 € à titre de congés payés sur rappel de salaires. En effet, sur ces deux derniers postes, l'intimée indique que lors de l'audience de conciliation du 1er juillet 2010, M.[J] s'était engagé à faire tenir les éléments du solde de tout compte, à savoir les salaires sur la période du 1er juin au 15 juillet 2010 ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 25 jours de congés payés, qu'il ne s'exécutait que partiellement de sorte qu'elle n'a pas perçu de salaire pendant deux mois, mais elle indique également qu'au regard des salaires édités pour les mois de juin et juillet 2010, il apparaît que les salaires ont été versés. Les créances de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise du 21 décembre 2010 pour la somme de 19.000€ et à compter du présent arrêt pour la somme de 2.000 €, tandis que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de l'audience de conciliation devant le Bâtonnier.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique et contradictoirement, Ecarte des débats les pièces n°30 à 45 communiquées tardivement par la SELARL Cabinet [A] [J], CONFIRME la décision du Bâtonnier des Hauts de Seine rendue le 21 décembre 2010 en toutes ses dispositions, sauf celle rejetant la demande de [M] [N] en dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du contrat, Statuant à nouveau sur ce point réformé, Condamne la SELARL Cabinet [A] [J] à payer à Mlle [M] [N] la somme complémentaire de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, Y ajoutant, En tant que de besoin, condamne la SELARL Cabinet [A] [J] à payer à Mlle
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.