Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2019, n° 19/00370

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
11e chambre
Date
23 mai 2019
Numéro
19/00370
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article 906 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie (...) Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification' ; L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour reme […] uivi d'aucune réaction de sa part ; Il n'est ainsi pas justifié d'un envoi de ses conclusions par RPVA avant l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 908 ; A supposer même qu'un dysfonctionnement ait affecté le RPVA, il revenait à l'appelant de justifier de la cause étrangère empêchant la transmission par voie électronique et de remettre ou adresser par courrier recommander au greffe l'acte établi sur un support papier, ce dont M. [W] ne justifie pas en l'espèce ; Il s'ensuit que ni le greffe ni le conseil de l'intimée n'ont été destinataires des écritures de l'appelant dans le délai impératif de l'article 908 et qu'il n'y a pas lieu d'écarter le prononcé de caducité au motif de la cause de force majeure alléguée ; Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; M. [W] qui succombe doit être condamné aux dépens ; Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 janvier 2019, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, Condamne M. [W] aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier. Le GREFFIERLe PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.