Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2012, n° 11/00358
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 28 mars 2012
- Numéro
- 11/00358
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre préalable, il convient de préciser que la profession « officielle » de Monsieur [R], à l'époque des faits, était celle d'acteur (il est actuellement à la retraite), et qu'il relevait, à ce titre, du statut des intermittents du spectacle. Ces éléments figurent clairement sur le bulletin de paye du mois de juillet 1998 et sur la déclaration d'accident du travail du 30 avril 2007, seuls documents établis par son employeur (association Théâtre de Verdure), et produits p […] tions du 17 août 2008. Concernant les événements antérieurs au 6 août 2008, l'appelant estime, à titre subsidiaire, que la Caisse ne peut rien réclamer car elle n'a rien constaté par elle-même. La Cour rejette cet argument qui ne repose sur aucun texte, et constate qu'au contraire, les documents versés aux débats confirment que c'est bien Monsieur [R] qui a été photographié par les journalistes chargés de rédiger l'article relatif aux fêtes du 1er mai 2008, ce qu'il ne conteste d'ailleurs que sans grande conviction puisqu'il se prévaut de la liberté religieuse pour tenter de justifier sa présence (voir ci-dessus). En conséquence, la Cour constate que Monsieur [R] a délibérément violé les obligations prévues par l'article L 323-6 du code de sécurité sociale, et ceci dès le 1er mai 2008, et qu'il n'a pas rapporté les éléments qui auraient permis de considérer que la sanction consistant à restituer les indemnités journalières serait disproportionnée à sa faute. La Cour confirme en conséquence le jugement déféré, déboute l'appelant de ses demandes et fait droit à la demande de la Caisse.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement déféré. Et y ajoutant, Déboute l'appelant de toutes ses demandes. Le condamne à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.