Cour d'appel de Paris, 5 avril 2012, n° 11/10397

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 8
Date
5 avril 2012
Numéro
11/10397
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Considérant que la SAS CHAURAY CONTRÔLE, aujourd'hui aux droits de la BANQUE LA HENIN, poursuit l'exécution forcée d'un acte notarié passé le 31 juillet 1991, aux termes duquel Monsieur [J] [L] et Madame [I] [W] (aujourd'hui épouse [A]) ont souscrit un prêt de 2 100 000 francs (320 142,94 euros) destiné à financer une acquisition immobilière à [Localité 3] ; que ce prêt d'une durée de 15 ans était remboursable en 180 mensualités comprenant chacune l'amortissement du capital, les intérêts […] ros ont été pris en compte par la société CHAURAY CONTRÔLE ainsi que cela résulte du décompte arrêté à la date du 31 janvier 2011 ; - les actes d'exécution critiqués, ne portant que sur le recouvrement d'une somme de 266 645,81 euros en principal, « hors intérêts de retard » selon la lettre de l'intimée du 06 juillet 2010, inférieure au montant de la créance, la contestation élevée sur le montant de la créance par l'appelante doit être rejetée ; ' sur la demande en paiement de dommages et intérêts contre la société CHAURAY CONTRÔLE pour défaut de mise en garde et manquement à son obligation de bonne foi Considérant que l'examen de la demande de dommages et intérêts compensatoires fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque prêteuse échappe aux pouvoirs et attributions du juge de l'exécution ; Considérant que Madame [A] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé ; Considérant que Madame [A] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la société CHAURAY CONTRÔLE des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 4 000 euros ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement DEBOUTE Madame [I] [W] épouse [A] de ses demandes ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [I] [W] épouse [A] à payer à la société CHAURAY CONTRÔLE la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [I] [W] épouse [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.