Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2011, n° 10/11871
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 25 novembre 2011
- Numéro
- 10/11871
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur [U] [X] et Monsieur [T] [Z], cités par actes remis en l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avoué, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision de défaut, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ; Attendu que la vente sur saisie immobilière ayant conduit à l'adjudication des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] est intervenue le 11 janvier 2007 et que le cahier des charges avait donc été déposé ava […] distribution du prix de l'adjudication, l'avocat n'étant compris, à ce titre, dans la liste limitative des créanciers admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente de l'article 2214 du même code ; Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, dans l'attente d'une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de [Localité 12], saisi d'un éventuelle contestation sur ce point ; Attendu que l'état des répartitions doit en conséquence être arrêté comme suit : - Maître [Y] : Pour ses frais de poursuite et de production : 156,50 €. Pour ses émoluments : 96,85 € - Le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] : Pour le paiement de sa créance à concurrence de la somme de 255'296,52 €, soit le solde du prix à distribuer ; Attendu que le jugement est infirmé, en ce qu'il a déclaré le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] déchu du bénéfice de sa sûreté, ainsi que pour l'arrêt de l'état des répartitions ; qu'il est confirmé pour le surplus ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par défaut, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] déchu du bénéfice de sa sûreté, ainsi que pour l'arrêt de l'état des répartitions, Statuant à nouveau sur ces chefs, Dit n'y avoir lieu de déchoir le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] du bénéfice de sa sûreté, Arrête l'état des répartitions comme suit: - Maître Figuiere -Maurin : Pour ses frais de poursuite et de production : 156,50 €. Pour ses émoluments : 96,85 € - Le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] : Pour le paiement de sa créance à concurrence de la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.