Cour d'appel de Bordeaux, 19 avril 2012, n° 11/02987

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
19 avril 2012
Numéro
11/02987
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : L'article L. 512-2 du Code la Sécurité Sociale dispose que: ' Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titr […] antérieure de moins de deux ans à sa demande de prestations familiales en date du 12 juin 2009. Rien ne permettant de penser que la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde se refuse à exécuter une décision de justice, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Compte tenu de la complexité du droit applicable, La Caisse d'Allocations familiales de la Gironde n'a pas commis de faute à l'égard de Madame [N] [R]. Il y a donc lieu de débouter Madame [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [R] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.000 euros la somme que la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde doit être condamnée à verser directement à Me ASTIE sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant, en cas de condamnation et de paiement par l'administration, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: LA COUR INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 7 avril 2011 en ce qu'il a limité le versement des prestations familiales à la période du 30 juin 2009, date de la première demande d'allocations de Madame [N] [R] jusqu'au 25 octobre 2009, date d'expiration de la validité de son titre de séjour Et statuant de nouveau sur ce point CONSTATE que Madame [N] [R] bénéficie depuis le 6 novembre 2007 d'un titre de séjour régulier sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, DIT que Madame [N] [R] démontre que ses enfants [I] [O] née le [Date naissance 3] 1993, [L] [O] né
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.