Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2012, n° 11/08364
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 5° Chambre Section A
- Date
- 28 juin 2012
- Numéro
- 11/08364
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG11/8309 et RG11/8364. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Messieurs [GL] [E] et [OZ] [R] et des ayants-droit de feu M. [G] [H] Dès lors qu'ils ont manifestement intérêt à s'associer aux autres médecins qui, comme eux, ont cédé en vertu du même protocole les actions qu'ils détenaient dans le capital de la SA CLINIQUE [76], Messie […] té leur volonté, en cas de différend, de recourir à l'arbitrage dans un protocole qu'ils avaient dûment signé, et a renvoyé la connaissance des exceptions soulevées devant le tribunal arbitral, a pu, sans commettre d'excès de pouvoir, désigner un deuxième arbitre, dès lors qu'il constatait que la cessionnaire, la société MEDIPOLE SANTE SUD, faisait obstacle à la constitution dudit tribunal arbitral. En l'absence d'excès de pouvoir, il convient de rejeter l'appel-nullité formée contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2011 par le président du Tribunal de commerce de PERPIGNAN. Ladite ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande de mettre à la charge de la SAS MEDIPOLE SUD SANTE les frais, non compris dans les dépens, que les appelants et les parties intervenantes ont exposés pour assurer leur défense en cause d'appel. Ils seront par contre déboutés de la demande qu'ils ont formées de ce chef à l'encontre de M. [F], celui-ci ne pouvant non plus prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DECISION
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG11/8309 et RG11/8364. Reçoit Messieurs [GL] [E] et [OZ] [R] et les ayants-droit de feu M. [G] [H] en leur intervention volontaire; Constate que les appels-nullité ont été formés dans les délais prescrits ; Rejette les appels-nullité en l'absence de tout excès de pouvoir de la part du président du Tribunal de commerce de PERPIGNAN ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de président du Tribunal de commerce de PERPIGNAN en date du 14 novembre 2011 ; Y ajoutant, Condamne la SAS MEDIPOLE SUD SANTE (anciennement SA MEDIPOLE SUD SANTE) à payer à chacune des parties intimées et à chacun des intervenants
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.