Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2012, n° 10/08591
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 30 mai 2012
- Numéro
- 10/08591
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur et Madame [H] sollicitent, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir le remboursement du prix auprès de la venderesse du fait de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet, et ce en raison des fautes commises par le notaire, dont la responsabilité a déjà été retenue par les décisions rendues précédemment, notamment par l'arrêt du 22 novembre 2007 […] partient à ces derniers d'établir que la faute imputée au notaire est à l'origine du préjudice qu'ils invoquent, tenant à l'impossibilité pour eux d'obtenir la restitution du prix ; Attendu que lors du prononcé de l'arrêt du 22 novembre 2007, la Sci La Corniche ne faisait pas l'objet d'une procédure collective ; que jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19 février 2008, ils avaient la possibilité de procéder à l'exécution de l'arrêt du 22 novembre 2007, exécutoire, ou, à tout le moins, de prendre des garanties sur les biens de la Sci ; qu'ils ne justifient d'aucune diligence effectuée en ce sens ; qu'en outre, ils n'ont pas non plus procédé à la déclaration de leur créance à la procédure collective de la Sci ; que l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix provient dès lors, non du manquement reproché au notaire, mais de l'absence de diligence des époux [H] à la suite de l'arrêt du 22 novembre 2007 ; qu'ils doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes de Monsieur et Madame [H], Déboute Monsieur et Madame [H] de leurs demandes, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur et Madame [H] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.