Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012, n° 11/03754
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 22 novembre 2012
- Numéro
- 11/03754
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur l'existence du contrat de travail Par application des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Tout d'abord le […] e préavis représentant deux mois de salaire sur la base d'un temps complet du fait de la requalification : 2730,06 Euros, - les congés payés afférents pour 273,01€, -en application de l'article 19.2 de la convention collective, une indemnité conventionnelle de licenciement représentant 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche de 0 à 5 années et 1/7 de mois pour la tranche de 6 à 10 années, sur la base des calculs de la salariée qui ne font l'objet d'aucune discussion : 1072,52 Euros, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8190,18€ . Sur les demandes accessoires Il sera fait droit à la demande de remise des documents de rupture, rectifiés et conformes au présent arrêt, dans les limites précisées au dispositif, et sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée et la demande de l'intimée pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel sera rejetée. L'employeur qui succombe doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré du chef de la requalification du contrat de travail du 17 avril 2003 en un contrat de travail à temps complet et du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de la société MBA PROMOTIONS avec effet au 24 janvier 2011, date du jugement, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant, Condamne la SA MBA PROMOTIONS à payer à [E] [G] les sommes de : -104. 669,79€ à titre de rappel de salaire pour la période allant de février 2004 à janvier 2011 ; -10 466,98 €€ à titre d'incidence congés payés sur le dit rappel, -2.730,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -273,01 € à t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.