Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2011, n° 09/04646

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
8 décembre 2011
Numéro
09/04646
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la nullité de la transaction Devant la cour de renvoi, M. [U] poursuit la nullité pour dol de la transaction conclue le 27 janvier 2000, sur le fondement de l'article 2053 du code civil, la réparation de la perte 'de toute chance d'obtenir une pension d'invalidité' 'par suite de la réticence dolosive de la société AIR FRANCE', ainsi que la communication de son dossier d'assurance-maladie complet. Il expose qu'ayant été exposé à l'amiante à l'occasion de l'exécution de son travail chez […] débouté de sa demande tendant à la nullité de la transaction. Sur les demandes de réparation de la perte d'une chance et de communication de pièces La transaction contestée en vain ayant autorité de la chose jugée en vertu de l'article 2052 du code civil, M. [U] doit être déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, en son action tendant à la réparation de la perte d'une chance et à la communication de son dossier d'assurance maladie. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [U] qui échoue dans ses prétentions supportera les dépens de la procédure d'appel - qui comprendront ceux de la procédure suivie devant la précédente composition de la cour d'appel de Paris- et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure, les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile étant confirmées. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AIR FRANCE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Pour le surplus, statuant à nouveau, Déboute M. [T] [U] de sa demande tendant à l'annulation pour dol de la transaction signée le 27 janvier 2000 entre M. [T] [U] et la société AIR FRANCE, En conséquence, déclare irrecevables les demandes de M. [U] en réparation de la perte d'une chance et en communication de pièces, Condamne M. [U] aux dépens d'appel qui comprendront ceux de la procédure suivie devant la précédente composition de la cour d'appel de Paris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.