Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2012, n° 10/20264

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
29 mai 2012
Numéro
10/20264
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION * sur l'incident de procédure Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture est en date du 24 octobre 2011. En conséquence la pièce n°23 communiquée le 16 mars 2012 par Madame [L] [B] sera écartée des débats. * sur la recevabilité de la demande En sa qualité de propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de l […] on altius tollendi sur une hauteur de 4,65 m, sans qu'il n'y ait lieu de majorer le montant de l'astreinte parfaitement évalué par le premier juge pour assurer l'exécution de la décision, sauf à préciser que le délai de cinq mois accordé pour ce faire débutera à compter de la signification du présent arrêt. * sur les demandes de dommages et intérêts Les appelants qui succombent en leurs demandes ne justifient pas d'un préjudice ouvrant droit à réparation et seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. C'est par une juste appréciation que le premier juge a évalué à la somme de 15.000 € l'ensemble des préjudices subis par l'intimée. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours la SCI [W] et Monsieur [W] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer à Madame [L] [B] une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [G] [L] [B]. Rejette des débats la pièce n°23 communiquée le 16 mars 2012 par Madame [L] [B]. Confirme le jugement en date du 20 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le délai de cinq mois imparti à la SCI [W] et Monsieur [Z] [W] pour démolir les ouvrages violant la servitude non altius tollendi commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt. Y ajoutant, Déboute la SCI [W] et Monsieur [W] de leurs demandes de dommages et intérêts. Déboute la SCI [W] et Monsieur [W] de leurs demandes formée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.