Cour d'appel de Paris, 1 mars 2012, n° 09/03717

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 6
Date
1 mars 2012
Numéro
09/03717
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE - Sur la créance du CIO: Considérant que le CIO sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné Monsieur [P] au paiement de la somme de 6.583,76 euros au titre de la pénalité de 7% prévue en cas d'exigibilité anticipée; Considérant que, par acte du 3 avril 1997, Monsieur [P] s'est porté caution solidaire de la société WEST COAST INVEST dans les termes suivants 'Bon pour caution solidaire de 1.826.969 francs en principal, augmenté de tous intérêts décomptés au taux du Pibo […] rs de l'octroi du prêt, la banque disposait d'informations sur la société WEST COAST INVEST que cette dernière aurait ignorées; Qu'en outre le premier incident de paiement non régularisé s'est produit le 10 janvier 2002, soit plus de trois ans après la signature du prêt et qu'il n'est dès lors pas démontré que la situation de la société WEST COAST INVEST était compromise en 1998; Considérant enfin que le choix des garanties appartient au créancier et qu'il ne peut être reproché au CIO de ne pas voir recueilli la caution de Monsieur [J], dès lors que Monsieur [P] n'en a pas fait une condition de son engagement; Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CIO les frais irrépétibles exposés et qu'il convient de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant que Monsieur [P], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [P] à payer au CIO la somme de 98.252,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2002 et en ce qu'il a débouté le CIO de sa demande en paiement de la somme de 6.583,76 euros. Y ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 3 juin 2003, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le CIO à des dommages et intérêts et en ce qu'il a partagé les dépens . Et statuant à nouveau, Rejette les demandes de Monsieur [P]. Condamne Monsieur [P] à payer au CIO la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.