Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2012, n° 09/17642
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 23 mars 2012
- Numéro
- 09/17642
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le commandement du 28 août 2006 Attendu que l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 exige que le commandement porte la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont effectuées mais n'impose pas que soit indiquée la date de la signification de ce titre ; Que les époux [I], qui, au surplus, ne justifient d'aucun grief, ne peuvent valablement se prévaloir de l'absence de la mention de la date de la signification pour conclure à la nullité de l'acte ; At […] des saisis, sont énoncés dans le procès-verbal de saisie comme ayant été accomplis par l'Huissier lui-même et dans les conditions par lui décrites ; Que les mentions relatives à ces faits font foi jusqu'à inscription de faux, l'attestation établie par la fille des époux [I] n'étant pas de nature à en démontrer la fausseté ; Que ce moyen n'est donc pas pertinent ; Sur la propriété des biens saisis Attendu que les époux [I] ne rapportent pas la preuve que certains des meubles saisis appartiennent à leur fille, [J] [I] ; Qu'en effet, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la date des factures produites, novembre 2002, mars 2003 et avril 2005, sont incompatibles avec le fait que les meubles en question apparaissaient déjà dans le procès-verbal du 17 septembre 2002 ; * * * Attendu en définitive que, les jugements entrepris, dont les autres dispositions ne sont pas entièrement critiquées, seront confirmés ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en seul profit de Madame [S] ; Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme les jugements entrepris, Y ajoutant, Condamne les époux [I] à payer à Madame [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne les époux [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.