Cour d'appel de Paris, 1 septembre 2011, n° 10/24180
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 1 septembre 2011
- Numéro
- 10/24180
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que Mme [H] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe en application de l'article 30 du code civil; Considérant que Mme [H] dit qu'elle est française pour être née de [B] [V] [K] [U] qui serait française comme née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] au Niger de [R] [F] [U] né à [Localité 8] au Dahomey le [Date naissance 3] 1911 et qui a conservé la nationalité française sur le fondement de l'article 32 du […] use de celui-ci; qu'elle a donc perdu la nationalité française lors de l'indépendance du Dahomey, devenu le Bénin, le 1er août 1960; Qu'au demeurant le ministère public souligne pertinemment que même à admettre que [B] [V] [K] [U] aurait conservé la nationalité française, la filiation de l'appelante à son égard devrait être établie en fonction de la loi personnelle de la mère, en ce cas la loi française; que le jugement supplétif d'acte de naissance du 28 septembre 2007 rendu à la requête de Mme [H] établit certes sa filiation maternelle naturelle puisqu'il porte l'indication du nom de la mère mais que, toutefois, en l'absence d'une reconnaissance, d'une possession d'état ou d'un jugement statuant sur la filiation, cette mention sur le jugement supplétif d'acte de naissance ne peut avoir d'effet sur sa nationalité en application de l'article 20 II-6° de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 dès lors qu'elle était majeure lors de l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er juillet 2006; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement et de débouter Mme [H] de toutes ses demandes;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: CONFIRME le jugement; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil; DÉBOUTE [N] [H] de toutes ses demandes; LA CONDAMNE aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 9 mai 2018, n° 17/19558Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 7 mai 2018, n° 16/03476Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 7 mai 2018, n° 16/15172Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 7 mai 2018, n° 16/11155Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2018, n° 16/163667Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mai 2018, n° 16/164407Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.