Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2011, n° 10/02896
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 28 octobre 2011
- Numéro
- 10/02896
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt, que ce jugement a sur le fond, retenu l'existence d'un lien partiel de causalité entre l'exécution des travaux en sous-sol de l'immeuble du [Adresse 3] appartenant à la société GAN VIE et les nuisances sonores subies par le voisinage mais a cependant rejeté les demandes de la RATP au motif que n'était pas rapportée la preuve d'une faute qua […] du futur bâtiment ne compromettent pas la stabilité du tunnel métropolitain', qu'il est constant que le GAN a transmis à la RATP une note technique sur la création des nouveaux sous-sols, que la RATP n'a formulé aucun objection et précisé le 21 avril 1977 n'avoir 'pas d'observation à formuler au plan technique' et donc quant au fait, évident, que les terres enlevées pour la création de nouveaux sous-sols seraient remplacées par les ouvrages nouveaux, qu'il n'est aucunement rapporté la preuve d'un manquement du GAN relativement à la question de la profondeur des fondations, qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu que la RATP ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par le GAN qui engagerait sa responsabilité vis à vis d'elle, que le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la RATP de ses demandes. Considérant qu'en conséquence du débouté au fond de la RATP la question du maintien dans la cause de GROUPAMA n'a aucun intérêt. Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement entrepris, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE la RATP aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.