Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2011, n° 10/05388

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
18 octobre 2011
Numéro
10/05388
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Sur la discrimination Pour débouter Mme [I] de ses demandes, le premier juge a rappelé les décisions de justice déjà intervenues en ce domaine. Il a pris en considération le fait que les 20 octobre et 7 décembre 2005, l'entreprise a diffusé des tracts et le premier juge a évoqué le jugement du Tribunal d'Instance en date du 10 janvier 2007. Il a estimé que Mme [I] n'était pas visée dans ces décisions. Par ailleurs, il a noté que M. [N], en sa qualité de dirigeant de la soci […] de harcèlement remonte au mois de mai 2007, soit dix huit mois avant son départ. En outre, la demande formée par Mme [I] d'obtenir des indemnités de rupture n'a pas été faite devant le premier juge alors que l'audience de départage a eu lieu bien après son départ de l'entreprise et ce n'est qu'en cause d'appel que Mme [I] a présenté ses réclamations. Enfin ce départ trouve également son origine dans la vie personnelle de Mme [I]. Cette dernière sera déboutée de ses demandes au titre de la requalification de sa démission de l'entreprise. L'équité commande de lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros. Sur l'intervention du syndicat Filpac-CGT L'intervention volontaire du syndicat Filpac-CGT doit être accueillie et le syndicat peut réclamer des dommages-intérêts pour les faits de discrimination et le harcèlement dont un de ses membres a été victime. Il lui sera alloué une somme de 1.000 euros à ce titre. L'équité commande de lui allouer une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 500 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : ' annule l'ensemble des avertissements prononcés par la société Lis 33 à l'encontre de Mme [I], ' condamne la société Lis 33 à verser à Mme [I] : - une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, - une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ' la déboute de ses demandes nouvelles, ' dit que la société Lis 33 versera à Mme [I] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros (mille deux cents euros), ' déclare recevable l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.