Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2012, n° 10/02144

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 11
Date
27 janvier 2012
Numéro
10/02144
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant que la société SARA a réalisé une zone d'aménagement concerté dans les conditions de fait décrites dans le jugement déféré auquel la cour se réfère expressément ; Considérant que l'expert judiciaire commis a considéré que le sinistre avait été le résultat des fautes commises par les trois parties, chacune pour un tiers ; Considérant que la Cour ne trouve aucun motif pour remettre en cause l'avis de l'expert selon lequel le sinistre pouvait être mis à la charge de la société S […] es travaux de génie civil relatif au poste ; Considérant qu'en revanche, la Cour estime que si le tribunal a eu raison de constater, en ce qui concerne la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF), que la convention pour l'alimentation électrique de la [Adresse 7] signée le 11 avril 2006 prévoyait en son article 7 nommé répartition des investissements que «le génie civil des postes si non intégré dans les bâtiments» était un ouvrage la charge de l'aménageur, il reste qu'il doit être considéré que la société EDF, aux droits de laquelle vient la société ERDF, a néanmoins commis une erreur d'appréciation manifeste en acceptant de mettre sous tension un ouvrage non terminé donc non conforme et qui présentait un risque évident d'inondation, risque qui, en l'espèce, s'est bel et bien réalisé ; Considérant que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer que le préjudice subi par la société SARA par la faute commise par la société EDF, aux droits de laquelle vient la société ERDF, dans la réalisation du dommage sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réformant partiellement, Condamne la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE à payer à la société SARA la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi dans le sinistre survenu le 10 octobre 2006 et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Condamne la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.