Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2012, n° 09/21033

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre C
Date
22 mars 2012
Numéro
09/21033
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la durée de l'engagement de caution : Attendu que l'engagement de caution a été conclu en ces termes : « le présent cautionnement garantit à concurrence de 54 406 € le paiement intégral du montant en principal augmenté des intérêts éventuels, frais et accessoires, de toutes sommes dues ou qui pourront être dues à la société Total raffinage Distribution SA par le débiteur principal en vertu ou comme conséquence du contrat de location gérance conclu entre ceux-ci le 29 mars 2002 et dont […] ttendu que sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet des prorogations, la période nouvelle étant constitutive d'un nouveau contrat ; Attendu qu'en application de l'article 2292 du Code Civil, le cautionnement ne se présume point et doit être exprès, on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Attendu en conséquence, que le cautionnement a pris fin le 31 mars 2005 ; Attendu que la société Total ne démontre pas que les créances dont elle réclame le paiement sont antérieures à cette date, et les pièces du dossier (déclaration de créance et relevé de compte), établissent que les sommes réclamées sont dues à compter de décembre 2006 ; Attendu qu'il s'ensuit que les demandes de la société Total doivent être rejetées ; Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et publiquement, Donne acte à Mr [Z] [U] [D] de son intervention volontaire à la procédure en qualité d'ayant droit de feu Mr [Z] [D], Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne l'appelante à verser aux intimés la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne l'appelante aux dépens distraits au profit de la SCP Maynard - Simoni. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.