Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2011, n° 10/01239

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
8 novembre 2011
Numéro
10/01239
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur le licenciement Dans la lettre de licenciement datée du 24 novembre 2008, qui fixe les limites du litige, la société COMPO PHOTO, après avoir rappelé qu'elle avait informé le 4 novembre 2008 [I] [Y] du projet de licenciement économique le concernant et qu'elle lui avait proposé de bénéficier d'une convention de reclassement personnalité, indique : «(') Ces dernières années, les métiers de l'imprimerie ont du évoluer pour s'adapter aux diverses contraintes liées à la conjoncture et aux […] ésultant de la privation de l'exercice de ce droit. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé [I] [Y] sollicite, sur le fondement des dispositions des articles L.8221-5 et L 8223-1 du code du travail le paiement de la somme de 23 507, 64 € correspondant à six mois de salaire. Toutefois, aux termes des dispositions de ces articles, les manquements visés ne sont caractérisés que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses obligations ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre par [I] [Y]. Sur les frais et dépens Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice [I] [Y], il convient de condamner la société COMPO PHOTO à lui payer la somme de 2'500 euros à ce titre, en sus de celle allouée par les premiers juges. La société COMPO PHOTO sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de l'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [I] [Y] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, Statuant à nouveau, Condamne la société COMPO PHOTO à payer à [I] [Y] : - la somme de 60 000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, - celle de 6 000 € au titre des congés payés y afférents, - ainsi que 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la société COMPO PHOTO aux dépens d'appel et à verser à [I] [Y] la somme de 2'500'€
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.