Cour d'appel de Lyon, 2 février 2012, n° 08/08853
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 2 février 2012
- Numéro
- 08/08853
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
* * MOTIFS DE LA DÉCISION La marque française 1 348 820, sur laquelle se fonde l'action en contrefaçon est : LA PIERRADE Il s'agit donc d'une marque verbale couvrant l'association de ces deux mots. Les produits et services visés dans l'enregistrement sont : 'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; hôtellerie et restauration'. Sur les fins de non-recevoir : ' La décision par laqu […] ute d'encourager à l'ouverture d'un compte auprès d'elle. Mais elle avait connaissance, une semaine avant l'insertion, du texte proposé par son partenaire ; elle est un professionnel de la commercialisation des appareils de cuisson ; elle connaissait la marque 'La Pierrade', elle avait déjà été condamnée pour l'avoir contrefaite ; elle est, enfin, l'entreprise qui a diffusé les annonces contrefaisantes. Dans ces conditions, peu important qu'elle n'ait pas disposé de pouvoir décisionnel, elle était en mesure, même au regard du bref délai qui lui était ménagé, d'attirer l'attention de la société Finaref sur le caractère incorrect de l'insertion. En s'abstenant de toute réaction, elle a commis une faute qui est exclusivement à l'origine des actes de contrefaçon et des dommages qui en sont découlés. Son recours contre la société Consumer Finance ne saurait être accueilli. Le recours de cette dernière contre la société Créaprim est sans objet ; il ne revêt cependant aucun caractère abusif. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société La Redoute en nullité de la marque 'La Pierrade' pour défaut de caractère distinctif et en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile, - Le réforme pour le surplus, - Statuant à nouveau, - Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle, - Dit les sociétés La Redoute et Consumer Finance recevables mais mal fondées en leurs demandes en nullité et déchéance des droits de marque, - Dit qu'en insérant dans son catalogue printemps - été 2007 des annonces mentionnant 'votre pierrade-grill-raclette en cadeau' et 'la pierrade grill raclette 4 personnes' la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.