Cour d'appel de Grenoble, 7 décembre 2011, n° 11/00776

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
7 décembre 2011
Numéro
11/00776
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que suite à sa réussite aux examens de fin d'études de la formation des cadres, option agent de contrôle des employeurs des 28 et 29 juin 1993, M. [O] a bénéficié de deux échelons d'avancement conventionnel supplémentaire de […] conséquence à bon droit que M. [O] demande que ses salaires soient régularisés ; Attendu qu'il existe une permutabilité des agents d'une URSSAF à l'autre de sorte que la demande dirigée contre l'URSSAF des Hautes-Alpes est recevable ; que c'est bien le même contrat de travail qui s'est poursuivi ; Attendu qu'il s'agit d'une créance de salaire qui de ce fait est soumise à la prescription quinquennale ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 octobre 2008 ; que les rappels antérieurs au 10 octobre 2003 sont prescrits ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [O] pour la somme de 9 254,01 €, soit 8 412,74 € au titre des rappels de salaire et 841,27 € au titre des congés payés afférents ; Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un refus discriminatoire de l'URSSAF des Hautes-Alpes à l'encontre de M. [O], le fait que d'autres Urssaf ait agi différemment ne suffisant pas à démontrer une discrimination visant M. [O] personnellement ; que la demande de ce chef doit être rejetée ; Attendu qu'il y aura lieu de remettre à M. [O] un bulletin de paie conforme ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes à payer à M. [O] les sommes de 8 412,74 € au titre des rappels de salaire et de 841,27 € au titre des congés payés afférents ; Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2008 ; Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [O] pour traitement discriminatoire ; Ordonne la remise à M. [O] d'un bulletin de paie conforme ; Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.