Cour d'appel de Pau, 8 décembre 2011, n° 10/04871

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
8 décembre 2011
Numéro
10/04871
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Attendu que le principe même de l'adhésion de M. [O] au contrat d'assurance souscrit par l'association les assurés d'April Assurances auprès de la société Axeria Précoyance en date du 20 février 2004 n'est ni contestable ni contestée, que ce contrat a d'ailleurs trouvé à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de la lecture des conditions générales de l'assurance du prêt versées aux débats que l'objet du contrat est de garantir le versement à l'organisme prêteur de […] ales ; Attendu qu' il y a lieu de juger que M. [O] est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession et que, par conséquent, la compagnie d'assurances Axeria lui doit sa garantie au titre du contrat souscrit le 9 juin 2004 ; Et attendu en outre qu'il résulte des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs non professionnels doivent être rédigées et présentées de façon claire et précise et qu'en cas de doute, elles doivent s'interpréter dans le sens le plus favorable aux consommateurs ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Attendu que la compagnie d'assurances Axeria Prévoyance n'a agi que dans le cadre strict de la défense de ses droits sans qu'aucun excès de sa part ne soit établi par M. [O] qui doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts ; Attendu que la compagnie Axeria Prévoyance qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 2 000 € à M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Pau, Rejette toutes autres demandes des parties, Déboute M. [O] de sa demande en dommages et intérêts, Condamne la SA Axeria Prévoyance à payer à M. [O] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens et accorde à la SCP de Ginestet - Dualé - ligney, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.